R-15.1, r. 6 - Règlement sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
60.3. (Abrogé).
D. 1073-2009, a. 42; D. 1183-2017, a. 39.
60.3. La provision pour écarts défavorables est égale au montant «P» de la formule suivante:
(T x R) + (7% x S) + X = P
«T» représente le taux, exprimé en pourcentage, obtenu en multipliant l’élément «D» déterminé conformément à l’article 60.4 par 0,0175;
«R» représente la valeur du passif associé aux rentes en service, autres que les rentes garanties, augmentée, si les politiques établies par le comité de retraite en disposent ainsi, de la valeur des droits des participants au régime de retraite dont l’âge est inférieur de moins de 10 ans à l’âge normal de la retraite et à qui aucune rente n’est servie, cette dernière valeur excluant ici celle des cotisations visées aux paragraphes 1 et 2 de l’élément «S» versées par ces participants et celle des rentes garanties constituées pour leur compte;
«S» représente la valeur du passif du régime réduite d’un montant représentant la somme des valeurs suivantes:
1°  celle des cotisations volontaires et des cotisations accessoires optionnelles versées à la caisse de retraite, avec les intérêts accumulés;
2°  celle des cotisations versées au titre d’un régime à cotisation déterminée auquel s’applique le chapitre X de la Loi ou en vertu de dispositions qui, dans un régime à prestations déterminées, sont identiques à celles d’un régime à cotisation déterminée, avec les intérêts accumulés;
3°  celle du passif associé aux rentes en service augmentée, si les politiques établies par le comité de retraite en disposent ainsi, de la valeur des droits des participants au régime dont l’âge est inférieur de moins de 10 ans à l’âge normal de la retraite et à qui aucune rente n’est servie, cette dernière valeur excluant ici celle des cotisations visées aux paragraphes 1 et 2 versées par ces participants;
4°  celle du passif associé aux rentes différées garanties non visées par le paragraphe 3;
«X» représente:
1°  dans le cas où le taux que représente l’élément «T» est inférieur à 7%, le résultat de la formule
(R - V) x (7% - T)
dans laquelle «V» est égal à l’élément «V» de l’article 60.4;
2°  dans les autres cas, zéro.
D. 1073-2009, a. 42.